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Date: 27 mai 2020

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L’Institut Canadien d’expertise en droit international (CIFILE) a déposé une plainte contre certains dirigeants du monde et le Directeur général de l’OMS pour demander une enquête et des poursuites concernant l’épidémie de la COVID-19 auprès du procureur de la Cour pénale internationale

Une plainte a été déposée, le 27 mai 2020, contre certains dirigeants du monde et le Directeur général de l’OMS pour demander l’ouverture d’une enquête et des poursuites concernant l’épidémie de COVID-19 auprès du bureau du Procureur de la Cour pénale internationale.

Certaines personnes et certains groupes de victimes touchés par le coronavirus COVID-19 à travers le monde, y compris les pays membres de la Cour pénale internationale, ont donné mandat à l’Institut Canadien d’expertise en droit international (CIFILE) afin de demander au bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) d’ouvrir une enquête en vue d’engager des poursuites pour déterminer si une ou plusieurs personnes spécifiques mentionnées dans la plainte devraient être ou non, inculpées par la commission de crimes présumés.

Le CIFILE est un institut indépendant, apolitique et privé, qui travaille avec des avocats internationaux et des experts scientifiques du monde entier pour promouvoir la mise en œuvre du droit national et international. Le CIFILE facilite l’accès à la justice et aux professionnels du droit dans le monde et fournit des services juridiques en droit international.

Dr. Abbas Poorhashemi, président de l’Institut Canadien d’expertise en droit international (CIFILE), a déclaré que certaines victimes touchées par la pandémie de coronavirus COVID-19 à travers le monde estimaient que l’ouverture d’une enquête et d’éventuelles poursuites par le Procureur de la CPI pourraient jouer un rôle essentiel voire vital face aux crimes présumés. La gravité des crimes présumés et les intérêts des victimes présentent des raisons substantielles pour croire qu’une enquête et des poursuites menées par le Procureur de la CPI en l’espèce et dans le cadre des crimes présumés générés par la COVID-19 serviraient les intérêts de la justice. En outre, ladite enquête et le verdict de la CPI concernant les crimes présumés pourraient faire évoluer les règles de novo, ce qui contribue de manière significative au développement et à l’évolution du droit pénal international.

Les crimes présumés relèvent de la compétence de la CPI en vertu de l’article 7 (k) du Statut. Selon l’article 7 (k), “crimes contre l’humanité” signifie l’un des actes suivants lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, en connaissance de l’attaque… autres actes inhumains de même nature causant intentionnellement de grandes souffrances ou des blessures graves à l’organisme ou à la santé mentale ou physique. Sur la base de ces faits, des rapports scientifiques et d’experts et des informations disponibles, il existe une base raisonnable pour croire que des crimes contre l’humanité ont été commis.

En ce qui concerne les articles 12 et 13 du Statut de la CPI, la Cour peut exercer sa compétence à l’égard des crimes internationaux si sa compétence a été acceptée par l’État sur le territoire sur lequel les crimes ont été commis. Dans ce cas, le Canada a signé le Statut de Rome le 18 décembre 1998 et déposé son instrument de ratification du Statut de Rome le 7 juillet 2000. De plus, dans de nombreux pays du monde, y compris les pays membres de la Cour pénale internationale, les crimes présumés pourraient être commis.

La plainte est fondée sur le Jus Cogens, Ergam Omnes, le droit international coutumier et les traités internationaux, en particulier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998).

La plainte allègue que les défendeurs ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du Statut de Rome 1998, en particulier l’article 7.1 (K), 25, 27, 26 et 30, Charte des Nations Unies (1945), Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (1946- 2006), Règlement sanitaire international (2005), Convention sur la diversité biologique (Rio 1992), Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ), Convention relative aux droits de l’enfant (1989), Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

La plainte allègue que certains dirigeants du monde ont non seulement omis d’informer rapidement l’OMS de l’épidémie virale et de fournir au monde des informations de santé publique opportunes, exactes et suffisamment détaillées et disponibles, mais ont également omis de protéger l’environnement, notamment concernant la biodiversité et d’autres règles et obligations applicables à la protection de l’environnement, fondées essentiellement sur des principes tels que la prévention, la précaution, la coopération et la bonne foi.

La plainte allègue également que le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies pour la santé mondiale, n’a pas rempli ses obligations internationales, en particulier pour notifier en temps opportun aux autres États, la propagation du virus dans le monde. Les victimes se fondent sur une base raisonnable pour croire que, eu égard aux expériences antérieures de l’OMS dans le cas du SRAS, la pandémie COVID19 aurait dû être annoncée plus tôt que le 11 mars 2020 par le Directeur général de l’OMS. Une telle opportunité aurait pu arrêter ou contrôler l’éclosion du COVID-19, qui est devenu une pandémie dans le monde.

Les victimes ont des motifs raisonnables de croire que les accusés ont commis séparément et/ou conjointement des crimes contre l’humanité et ont violé les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant et les droits des personnes handicapées. Les crimes présumés ont causé la maladie de nombreux habitants du monde, notamment dans les pays membres de la Cour pénale internationale ; à cela s’ajoutent la mort, des blessures corporelles graves ou à la santé mentale ou physique ainsi que des perturbations économiques et d’autres dommages.

Enfin, la plainte susmentionnées vise à ordonner l’indemnisation des victimes des crimes présumés pour tous les dommages subis, y compris, la mort, les lésions corporelles et les blessures physiques ou mentales graves causées par les défendeurs.